DUDH contre Charia


                            La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 face à la charia : une incompatibilité structurelle

   La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, fonde l'architecture des droits modernes sur un postulat intangible : tout être humain est titulaire de droits égaux et inaliénables, sans distinction aucune de religion, de sexe ou d'appartenance communautaire. Ce principe d'universalité n'est pas un ornement rhétorique ; il constitue la condition même de la validité du texte. 

  • L'article 1 proclame l'égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains ; 
  • l'article 2 interdit expressément toute discrimination fondée sur la religion ou le sexe ; l'article 16 garantit l'égalité des époux au moment du mariage et lors de sa dissolution ; 
  • l'article 18, enfin, reconnaît à chacun la liberté de changer de religion ou de conviction.

    Or, la charia, prise comme système de droit positif dans ses formulations classiques et dans nombre de codifications contemporaines qui s'en réclament, repose sur une logique radicalement différente : celle d'une hiérarchie statutaire fondée précisément sur la religion, le sexe et l'appartenance à la communauté des croyants (umma)

   Croyants et non-croyants, hommes et femmes, n'y jouissent pas des mêmes droits en matière de statut personnel, de mariage, d'héritage, de capacité juridique, de témoignage en justice ou d'accès aux charges publiques. Ce n'est donc pas une incompatibilité ponctuelle ou marginale qui se dessine, mais une collision frontale entre deux logiques normatives : l'une qui fonde le droit sur l'humanité commune, l'autre qui le fonde sur l'appartenance confessionnelle.

Trois points de rupture irréductibles

La contradiction se manifeste avec une particulière netteté sur trois terrains.

  • Premièrement, la liberté de conscience et le droit de changer de religion. L'article 18 de la DUDH protège explicitement la liberté de quitter sa religion ou d'en adopter une autre. Nombre d'interprétations normatives de la charia qualifient pourtant l'apostasie de délit grave, voire de crime passible de mort dans certaines lectures juridiques classiques. Des sanctions étatiques ou sociales — allant de la déchéance des droits civils à la peine capitale — neutralisent ainsi, dans les faits, la liberté de conversion que le texte onusien garantit à tout individu. L'État qui applique ces prescriptions réprime juridiquement ce que la DUDH consacre comme un droit fondamental.
  • Deuxièmement, l'égalité entre l'homme et la femme. L'article 16 de la DUDH pose l'égalité des époux comme condition de la licéité du mariage et de sa dissolution. La charia classique, reprise dans de nombreux codes de statut personnel en vigueur dans des États à majorité musulmane, admet au contraire la polygynie, réserve au mari seul le droit de répudiation unilatérale, réduit la part successorale de la femme à la moitié de celle de l'homme, et subordonne fréquemment la capacité juridique de la femme à une tutelle masculine (wilaya). Chacun de ces dispositifs constitue, au regard de la DUDH, une discrimination fondée sur le sexe que l'article 2 interdit sans réserve.
  • Troisièmement, la neutralité de l'État et l'égalité des citoyens devant la loi. La DUDH présuppose un ordre juridique dans lequel la norme tire sa légitimité de sa conformité à la dignité humaine universelle, et non à une révélation particulière. Un État qui érige la charia en source suprême de son droit positif subordonne la validité des normes à leur conformité à un texte religieux et réserve structurellement un statut supérieur au croyant musulman par rapport au non-croyant ou au non-musulman. Ce faisant, il rend impossibles la neutralité confessionnelle de l'État et l'égalité entre citoyens que la DUDH requiert.

Une incompatibilité confirmée par la jurisprudence européenne

   Cette contradiction n'est pas seulement théorique. Elle a été formellement consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence constitue l'une des applications les plus abouties des principes de la DUDH. Dans l'affaire Refah Partisi et autres c. Turquie (Grande Chambre, 2003), la Cour a jugé que la charia, appréhendée comme système normatif global visant à régir l'ensemble de la vie publique et privée, est incompatible avec les valeurs fondamentales de la démocratie, de l'État de droit et de l'égalité des droits — valeurs sur lesquelles repose la Convention européenne des droits de l'homme, elle-même directement inspirée par la DUDH de 1948. La Cour a ainsi validé la dissolution d'un parti politique qui entendait instaurer un régime de droit charaïque en Turquie, considérant qu'un tel programme portait atteinte aux droits et libertés que la Convention garantit.

Conclusion : une conciliation impossible sans transformation radicale

   Il résulte de ce qui précède qu'un État ne saurait, sans contradiction insurmontable, se prévaloir simultanément d'une pleine conformité à la DUDH de 1948 et appliquer la charia comme source directe et suprême de son ordre juridique. Les deux systèmes ne divergent pas sur des points de détail susceptibles d'ajustements techniques : ils procèdent de fondements anthropologiques et philosophiques opposés — l'un reconnaît à l'individu des droits inaliénables en raison de son humanité, l'autre lui attribue des droits différenciés en raison de son appartenance religieuse. Toute tentative de conciliation authentique exigerait une refonte profonde des prescriptions charaïques elles-mêmes — une sécularisation et une relecture radicales qui les détacheraient de leur prétention constitutive à valoir comme droit divin immuable. Sans cette transformation, l'invocation simultanée de la DUDH et de la charia ne peut être qu'un compromis rhétorique dissimulant une hiérarchie normative où les droits universels s'effacent devant le droit religieux.

5 mars 2025

Daniel Adam-Salamon